Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirUn maire a délivré un premier PC portant sur la modification de l’aspect extérieur et le changement de destination d’une partie d’un immeuble, d’une surface totale de 240 m2. Le maire a ensuite retiré ce PC car le pétitionnaire avait méconnu l’obligation de recourir à un architecte pour établir son projet architectural.
Ce dernier a donc déposé une nouvelle demande de PC, qui lui a été délivré. Le conseil régional de l’ordre des architectes a demandé au juge l’annulation de l’arrêté par lequel le maire a délivré ce PC au motif que la signature de l’architecte apposée dans le dossier est une signature de complaisance.
Mais le juge conteste cette position. Il relève que dans la deuxième demande de permis, la rubrique « architecte » est complétée, et que si cette demande comporte les mêmes plans et pièces que le premier dossier de demande, ceux-ci ont tous été complétés par l’apposition de la signature de l’architecte.
Le juge estime qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que cet architecte n’aurait pas procédé à l’examen du projet du pétitionnaire et qu’il ne se le serait pas approprié. Le fait que le dossier de demande, déposé à titre de régularisation pour des travaux déjà exécutés, porte sur le même projet ne suffit pas faire regarder l’architecte comme ayant nécessairement apposé une signature de complaisance.
En conséquence, les moyens avancés par le conseil de l’ordre des architectes sur la signature de complaisance de l’architecte doivent être écartés. L’arrêté délivrant le PC est donc confirmé.
Publiée le 18/05/2026
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