Veille juridique

décembre 2020

Le Conseil d’Etat précise l’étendue du devoir de conseil du maître d’œuvre

En l’espèce, une commune a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un architecte portant sur la conception d’une salle polyvalente. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 juillet 1999. Dans le cadre de recours contentieux introduits par des riverains en raison du bruit, plusieurs expertises ont été diligentées. Le dernier rapport d’expertise en date conclut que l’ouvrage est bien conforme aux normes acoustiques fixées par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 mais pas à celles du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. Etant précisé que ce dernier décret est entré en vigueur quelques semaines après le début d’exécution des travaux. Dans ce contexte, la commune de Biache-Saint-Vaast a demandé au juge administratif de condamner son ancien cocontractant architecte à l’indemniser du préjudice subi du fait de la non-conformité aux normes acoustiques de la salle polyvalente.

Le Conseil d’Etat juge que « La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage ».

Toutefois, le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour Administrative d’Appel, laquelle accepte de limiter la responsabilité du maître d’œuvre en considérant que « La faute commise dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle par la commune, qui était censée être au fait de la nouvelle réglementation, mais à laquelle aucun reproche ne pouvait être adressé dans l’estimation de ses besoins ou dans la conception même du marché, ne justifiait qu’une exonération partielle de la responsabilité du maître d’œuvre à hauteur seulement de 20 % du montant du préjudice ».

 

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