Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirL’article 5, II de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, dite loi « Le Meur », crée une servitude d’urbanisme qui permet, depuis le 21 novembre 2024, à l’autorité compétente en matière de PLU de délimiter des secteurs où les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale (C. urb., art. L. 151-14-1). L’élu local bénéficie de moyens lui permettant de sanctionner le propriétaire ou le locataire du logement qui ne respecterait pas cette obligation.
Cette nouvelle servitude ne peut être mise en œuvre que dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) des communes dotées d’un PLU qui entrent dans l’un des cas suivants :
Dans les communes concernées, le maire peut désormais délimiter des secteurs au sein des zones U et AU du règlement du PLU dans lesquels toutes les constructions nouvelles à destination d’habitation devront être à usage exclusif de résidence principale, c'est-à-dire occupées au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (Loi n° 89-462, 6 juil. 1989, art 2 ; C. urb., art. L. 151-14-1, al. 1er). La « servitude de résidence principale » s’applique uniquement aux constructions neuves et ne concerne pas le parc de logements existants.
Afin de cantonner le préjudice, le législateur permet au propriétaire de louer son logement neuf en tant que « location temporaire de la résidence principale » pourvu que cela reste dans la limite de 120 jours fixés par année civile (ou 90 jours quand la commune a délibéré en ce sens) (C. urb. art. L. 151-14-1, al. 4).
C’est la procédure de modification simplifiée qui permettra au maire ou à l’EPCI compétent de définir des secteurs, dans les zones U ou AU de son PLU, dans lesquels les constructions nouvelles devront être utilisées en tant que résidence principale (L. 153-31, III du Code de l’urbanisme).
Dans le cas où le propriétaire d'un logement contrevient à l’obligation de l’utiliser ou de le louer en tant que résidence principale, le nouvel article L. 481-4 du Code de l’urbanisme prévoit que le maire de la commune peut faire relever l’infraction par un agent commissionné. En l’absence de régularisation de la situation, le maire peut prononcer une astreinte journalière à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations. Le montant de l’astreinte pourra atteindre 1 000 € par jour de retard (dans la limite d’un plafond de 100 000 € au total).
Publiée le 09/04/2026
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