Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirDans cette commune, plusieurs résidents ont demandé au juge d’annuler le Plan Local d'Urbanisme (PLU), notamment sur un vice de la légalité externe, les requérants faisaient valoir qu’une conseillère municipale était intéressée.
Ils soutiennent que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération est de nature à entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, le juge souligne que la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. Est-ce le cas ici ?
La conseillère en question est la propriétaire de l’un des deux campings existants sur la commune. Elle a participé tant aux travaux préparatoires de la commission d’urbanisme, dont elle est membre, avant l’adoption de la délibération qui a approuvé le PLU, qu’au vote de celle-ci.
Le PLU approuvé a confirmé l’inclusion de ce camping, déjà prévue par le plan arrêté, dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) Nt dans lequel sont admis les aménagements de terrains permettant l’installation de campings et de caravaning ainsi que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces activités, sans porter atteinte au caractère naturel de la zone.
Pour le juge, eu égard au faible nombre de parcelles couvertes par le STECAL confirmé par le PLU approuvé, la conseillère doit être regardée comme conseiller intéressé. Mais la délibération n’a pas pris en compte son intérêt personnel eu égard aux motifs d’ordre urbanistique qui ont justifié l’approbation du PLU.
Le juge annule tout de même la délibération approuvant le PLU parce qu’il classe en zone agricole un hameau et une parcelle en particulier.
Publiée le 09/04/2026
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