Veille juridique

mars 2020

Les sages valident les mesures ELAN en matière d'autorisation d'exploitation commerciale

Le Conseil constitutionnel a dissipé les doutes quant à la constitutionnalité des modifications apportées par la loi ELAN du 23 novembre 2018 aux conditions de délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
En réponse à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État le 13 décembre dernier, il affirme que le dispositif prévu par l’article L. 752-6 du Code de commerce ne remet pas en cause de manière excessive la liberté d’entreprendre définie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.

Les dispositions visant à garantir la prise en compte, par les CDAC, de l'impact d'un projet commercial sur le tissu économique existant ne portent donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

En l'espèce, une association, le Conseil national des centres commerciaux, soulevait l'inconstitutionnalité de dispositions ayant pour objet d'empêcher la délivrance d'autorisations d'exploitation commerciale (AEC) pour des projets susceptibles de nuire à l'activité économique d'un territoire. L’association requérante soutenait que ces mesures constituaient une violation de la liberté d’entreprendre qu'aucun motif d'intérêt général ne pouvait légitimer, car n'ayant pour autre finalité que la protection économique des commerçants des centres-villes et/ou les petites surfaces qui sont déjà implantées, au détriment des nouveaux entrants.

Le Conseil constitutionnel souligne que les modifications apportées au I de l'article L. 752-6 du Code de commerce ne font qu'ajouter un nouveau critère d’appréciation globale des effets du projet. Elles ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à une absence totale d'incidence négative du projet d'équipement sur le tissu commercial existant.
Le Conseil constitutionnel estime ainsi que cette disposition n’a pas pour effet d’interdire l'autorisation d'un projet au seul motif qu’il existerait une friche alentour, ce qui limiterait les possibilités d'établissement. Elle a pour seul objet d’instituer un critère supplémentaire permettant d’évaluer si le projet répond aux exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, comme le prévoit l'article L. 750-1 du Code de commerce.

Conseil constitutionnel, déc. n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 : JO, 13 mars

 

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