Publiée le 04/03/2026
février 2026 VoirEn l’espèce, une société de construction immobilière, maître d’ouvrage, fait appel aux services d’une société d’architectes, maître d’œuvre, pour la construction d'un atelier d'agencement. Cette dernière charge un entrepreneur des travaux de terrassement, VRD et espaces verts en juillet 2012, alors même qu’il est placé en redressement judiciaire depuis un an. Le maître d’ouvrage reproche à l’entrepreneur de ne pas avoir respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement et résilie ses contrats. L’entrepreneur est placé en liquidation judiciaire dans l’année qui suit. Le maître d’œuvre est également assigné en réparation des préjudices découlant de la non-conformité et des désordres apparus avant réception.
La Cour d’Appel (CA) le déboute de ses demandes. Il se pourvoit alors en cassation.
Le maître d’ouvrage invoque une stipulation contractuelle selon laquelle « l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ». L’architecte, le maître d’œuvre, connaissait pertinemment la situation financière compromise de l’entrepreneur et s’est abstenu de son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. L’entrepreneur ne présentait donc pas les « garanties suffisantes » dès l’ouverture du chantier par manque de solidité financière. Mais cet argument est réfuté par les juges de cassation qui rappellent au maître d’ouvrage que l'alinéa 3 du même article dispose que « le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ». Ainsi, ils précisent « qu’il n'incombait pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait ».
Cependant, les juges de cassation donnent finalement raison au maitre d’ouvrage et condamnent en conséquence l’architecte maître d’œuvre au motif qu’un maître d’œuvre, qui décide de poursuivre le chantier alors même qu’il constate l’absence de conformité des travaux réalisés, est responsable devant le maître d’ouvrage au titre de l’interruption du contrat.
S’appuyant sur l’article L.1231-1 du Code civil relatif à l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat, elle donne ainsi tort aux juges d’appel : « En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître d’œuvre avait accepté la poursuite du chantier malgré l'absence de conformité des travaux réalisés, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Publiée le 04/03/2026
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