Veille juridique

mars 2025

Permis de Construire : la prise en compte du risque d’incendie quand le plan de prévention a été annulé

Dans cette commune, le maire a accordé un Permis de Construire (PC) portant sur la réalisation d’une maison individuelle composée de deux logements, avec garage et piscine, avec avis favorable du service départemental d’incendie et de secours. Par la suite, le même pétitionnaire a demandé un permis modificatif pour la surélévation de la maison d’habitation de 38 m2 de surface de plancher, et la transformation de deux en quatre appartements.

Le maire a refusé d’accorder la demande modificative en se fondant sur l’avis conforme défavorable du préfet émis en application de l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme.

Le juge rappelle que pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de PC sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, il doit être tenu compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

Ici, le terrain d’assiette du projet était rangé, au plan de prévention des risques d’incendie en forêt, en zone BO correspondant à un risque sévère d’incendie, dont le règlement prévoyait que, aussi longtemps que les ouvrages de protection collective n’étaient pas réalisés, les dispositions de la zone rouge inconstructible s’appliquaient. Mais ce plan a été annulé, de manière définitive, par un jugement. Seulement, cette annulation s’est faite au motif d’une irrégularité de composition du dossier soumis à l’enquête publique préalable à son adoption, sans rapport direct avec les dispositions du règlement de zone.
Ainsi, le préfet pouvait valablement, non pas invoquer les dispositions normatives de ce plan, disparues de l’ordonnancement juridique, mais se fonder sur les études et plans réalisés au cours de cette procédure d’élaboration du plan et l’appréciation du risque d’incendie qui en découlait selon lui, pour se prononcer sur la demande de permis modificatif en litige.

Mais le pétitionnaire a communiqué une étude qui révèle que la localisation des parcelles rend néanmoins possible, en cas d’incendie, une action offensive d’extinction de la part des groupes d’interventions. Cette même étude a démontré que le risque d’incendie auquel est exposé le terrain d’assiette du projet a été significativement diminué. Le juge en conclut que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme en rendant un avis conforme défavorable à ce projet.

 

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