Veille juridique

janvier 2025

Schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) : une modernisation saluée mais incomplète

Le décret de révision des Sage fait un premier pas pour resserrer les liens entre la gestion de l'eau et l'urbanisme : les PLU devront intégrer dans leurs annexes les règles et dispositions du Sage susceptibles d'avoir une incidence sur les SCoT et les PLU. De la même manière, lors de l'élaboration ou de la révision des PLU ou des cartes communales, le préfet de département porte désormais les Sage à la connaissance des communes, Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou syndicats mixtes. Par ailleurs, un représentant des SCoT peut désormais intégrer le collège des collectivités au sein de la CLE.

Concernant les zones humides, le décret précise : « Lorsque ces documents cartographiques [du règlement du Sage] identifient avec une précision suffisante les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d'assèchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, ces secteurs apparaissent dans les documents graphiques du règlement du PLU. »

Ce sont donc trois articles du Code de l’urbanisme qui sont modifiés par le décret 2024-1098 du 02/12/2024 :

  •  Article R151-31, 3° : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 3° Les secteurs des zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, sur lesquels existent des interdictions d'asséchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, lorsqu'ils font l'objet, dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, d'une cartographie à une échelle permettant leur localisation précise ».
  • Article R 151-53, 14° Figurent également en annexe au PLU, s'il y a lieu, les éléments suivants : « Le document prévu au 6° de l'article R. 212-46 du Code de l'environnement identifiant certains objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et gestion des eaux ».
  •  L’article R132-1, 1° est également modifié pour intégrer le Sage dans les documents faisant l’objet du « porter à connaissance » dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des PLU, des SCoT et des cartes communales.

Fait important, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 01/12/2024. Toutefois, l’autorité compétente peut décider d’en faire application dès lors que l’arrêt de projet n’est pas encore intervenu.

 

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