Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirLors de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, la commune dispose de la faculté de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation des sols concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L. 153-11 du Code de l’urbanisme).
Les conditions du sursis visant à préserver l'exécution du futur PLU sont précisées à la fois par la loi et par la jurisprudence.
La première indique à partir de quel stade de la procédure le sursis peut être prononcé. Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, il n'est possible qu'après la tenue du débat sur les orientations du PADD, c'est-à-dire lorsque le projet urbain est véritablement esquissé.
De son côté, la jurisprudence a depuis longtemps ajouté une condition relative à l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLU, de manière à pouvoir apprécier si une construction est ou non de nature à en compromettre l'exécution (ce qui semble correspondre à l'étape du débat sur le PADD).
La question se posait alors de savoir si le projet de plan devait nécessairement être public pour que la commune puisse opposer un sursis. Le Conseil d'État répond par la négative.
Il ne peut être sursis à statuer que « lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public ».
Publiée le 18/05/2026
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