Veille juridique

mai 2023

Une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) peut faire l'objet d'un recours Tarn-et-Garonne

Une telle convention présente le caractère d'un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans le cadre d'un recours de plein contentieux.

Le Conseil d'État a récemment admis qu'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP), conclue sur le fondement de l'article L. 332-11-3 du Code de l'urbanisme, puisse être contestée par un tiers dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat.
Une convention PUP peut être signée lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres à l'opération, mentionnés à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme. Il s'agit donc d'un moyen pour la commune de faire financer par des personnes privées le coût des équipements publics. Conclue entre une commune et le bénéficiaire d'un Permis de Construire (PC) en application de l'article L. 332-11-3 du Code de l'urbanisme, elle fixe le montant de la participation et définit le calendrier des opérations d'aménagement nécessaires à la réalisation du projet. Une telle convention n'est pas, par sa nature même, soumise aux règles de mise en concurrence et de publicité, en revanche, elle doit être regardée comme un contrat administratif pouvant faire l'objet d'un recours « Tarn-et-Garonne » (contentieux contractuel).

En l'espèce, une convention PUP avait été conclue par une Communauté de Communes (CdC) et une société qui souhaitait réaliser l'extension d'un centre commercial et créer un commerce de moyenne surface sur un territoire communal. Le Tribunal Administratif (TA) a annulé cette convention, à la demande d'une société agissant en qualité de contribuable local, en tant seulement qu'elle portait sur les travaux de dévoiement du réseau d'eau potable et prévoyait une contribution de la société partie à la convention à ce titre ainsi que l'obligation pour la collectivité de réaliser le réseau correspondant. Il a cependant rejeté le surplus des conclusions de la demande. La Cour Administrative d'Appel (CAA) a rejeté l'appel de la requérante qui se pourvoit donc en cassation.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société requérante. Il considère qu'une convention de PUP peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l'article L. 332-11-3 du Code de l'urbanisme sont remplies. En revanche, ne constitue pas un préalable à la conclusion d'une première convention, dans l'hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l'établissement public compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d'un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d'autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.

Il estime donc que la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à supposer que les équipements partiellement financés par la société puissent desservir d'autres terrains que ceux mentionnés par la convention, le fait que la communauté de communes n'ait pas, avant de la conclure sur le fondement du I de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, délimité le périmètre prévu par le II de cet article, était sans incidence sur la légalité de cette convention.

 

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