Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirPour les projets de construction hébergeant un Etablissement Recevant du Public (ERP), le Code de l'urbanisme prévoit une procédure « deux en un » : le Permis de Construire tient lieu de l'autorisation prévue à l’article L. 111-8 du CCH (Code de la Construction et de l'Habitation), sous réserve de l'accord de l’autorité compétente. Une possibilité de disjoindre les procédures est néanmoins admise lorsqu'à la date du dépôt de la demande de permis, l'aménagement intérieur des futurs locaux n'est pas intégralement finalisé. Pour ces projets dits de « coquilles vides », l'instruction du volet ERP est reportée et le PC indique alors qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du CCH doit être demandée et obtenue, par le demandeur, avant l'ouverture au public.
La mention de cette obligation est essentielle pour donner au PC sa réelle portée. Elle doit donc figurer expressément dans le dispositif de l'arrêté de permis, sous peine d'illégalité, et ce même si le contenu du dossier de demande révèle que le pétitionnaire n'ignore rien de son obligation.
Le Conseil d'État confirme la rigueur de ce formalisme : celui-ci n'est pas respecté lorsque le PC se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter diverses prescriptions, dont celles formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité qui, en l'occurrence, fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation ERP complémentaire, car une mention expresse ne se déduit pas.
Conseil d'Etat, 25 nov. 2020, n° 430754
Publiée le 18/05/2026
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