Veille juridique

juin 2026

Centrale photovoltaïque et maintien d’une activité agricole significative

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) autorisait, en zone naturelle, les installations de production d'énergie renouvelable à caractère professionnel, à la condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole sur le terrain d'implantation. Le pétitionnaire s'était vu opposer un refus de Permis de Construire (PC) pour un projet de centrale photovoltaïque au sol, qu'il contestait devant la cour.

La cour reprend la méthode issue de la jurisprudence Photosol : il appartient à l'administration d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation. Cette appréciation s'effectue au regard des activités effectivement exercées dans la zone du PLU concernée, ou ayant vocation à s'y développer, en tenant compte de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

La cour relève que le dossier comportait des éléments substantiels en faveur du projet : l'étude d'impact, l'étude agricole préalable et l'accord de principe conclu avec un éleveur démontraient l'intention d'accueillir un élevage ovin sur le terrain. Cet engagement a été confirmé par la signature d'une convention d'élevage de vingt ans, précisant les obligations de l'exploitant — entretien du couvert végétal par pâturage et aménagements destinés à l'accueil des ovins.

Malgré ce montage contractuel abouti, la cour considère que les caractéristiques techniques de l'installation projetée font obstacle à l'exercice réel d'une activité ovine. Le faible espacement entre les panneaux ne permet pas le passage de tracteurs, et leur hauteur — point bas situé à seulement quatre-vingts centimètres du sol — ne facilite pas davantage le passage des ovins. La cour en déduit que l'activité pastorale projetée n'est pas viable en pratique, de sorte que le projet ne permet pas le maintien d'une activité agricole significative.

La cour écarte cette conclusion en dépit d'éléments de contexte pourtant favorables au projet : la valeur agronomique médiocre de la parcelle, son absence de culture depuis 2013, la conformité de l'activité projetée aux usages locaux, et l'absence d'artificialisation des sols ou d'atteinte aux paysages. Aucun de ces éléments ne suffit à compenser l'incompatibilité technique constatée.

 

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