Veille juridique

novembre 2022

La validité d'une zone A du PLU ne peut être remise en cause par l'usage éventuel des pesticides sur les terrains concernés

Deux décisions d'appel refusent d'établir un lien entre le zonage du PLU et les pratiques agricoles exercées sur les terrains classés.

Dans le jugement bordelais, les requérants contestaient la légalité du classement de leurs terrains en zone agricole au regard de leur contiguïté avec les berges de la Dordogne identifiées site Natura 2000 et devant bénéficier d’une protection renforcée, en application de la directive européenne « Habitat ». Ils invoquaient donc à la fois un vice de procédure lié à l’absence d’évaluation particulière d’un tel zonage pour le site et l’erreur manifeste de classement agricole en contradiction avec la logique de conservation.
Leur analyse était la suivante : c’est parce que le zonage agricole allait permettre l’usage de produits phytopharmaceutiques que l’intégrité du site Natura 2000 était menacée par le nouveau document de planification urbaine.
La CAA a rejeté cette analyse en affirmant qu’un zonage agricole ne préjuge pas, en tant que tel, des pratiques culturales qui seront mises en œuvre sur les parcelles intégrées à la zone, ce classement autorisant seulement des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Dès lors, les requérants n’ayant pas démontré en quoi ces constructions pourraient affecter de façon significative le site Natura 2000, l’évaluation particulière du zonage au titre l’article R. 414-23 du Code de l’environnement n’était pas requise et les auteurs du PLU n’avaient pas non plus commis d’erreur en termes de qualification juridique des faits. Les juges bordelais ont d’ailleurs conforté leur raisonnement en faisant valoir le potentiel agricole des parcelles objets du litige et la cohérence du classement avec le projet de territoire exprimé par le PADD du PLU qui mettait l’accent sur la « protection des unités agricoles actives et la préservation des secteurs à potentiel agricole important ».

Dans le jugement marseillais, une solution identique a été retenue à propos du classement en zone agricole de cinq parcelles plantées de vignes d’une superficie totale de 8 000 m².
Le zonage était, cette fois, contesté au regard de sa proximité avec des terrains inclus en zone urbaine ou à urbaniser. Le voisinage d’habitations implantées dans ces secteurs allait, selon la requérante, susciter des restrictions en termes d’usage de produits de traitement des vignes afin de respecter les distances d’épandage : « l’impossibilité de sulfater » induite par la protection des riverains contre les dérives des produits aurait dû conduire les auteurs du PLU à exclure le zonage agricole.
La cour dénie, là encore, toute pertinence à l’argument qui « n’est pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricole », et ce d’autant moins que les critères de classement posés par l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme, en termes de potentiel agronomique, sont à l’évidence satisfaits.
Face à l’opiniâtreté des requérants qui n’avaient pas hésité à faire appel malgré des échecs en première instance, les solutions retenues étaient attendues : l’une des premières dispositions du Code de l’urbanisme affirme, en effet, l’inopposabilité de la réglementation de l’urbanisme aux productions agricoles.
Par voie de conséquence, le zonage retenu par le PLU ne peut pas être déterminé par des pratiques culturales. Réciproquement, le document de planification urbaine n’est pas non plus en mesure de réglementer les pratiques agricoles sous peine de sortir des limites de l’habilitation conférée par le code et de faire concurrence aux législations, notamment environnementales, opposables aux exploitants.

 

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