Veille juridique

novembre 2024

Ouverture à l'urbanisation : quel est le point de départ du délai imposant le recours à la révision du PLU ?

Pour rappel, la loi ALUR du 24 mars 2014 a imposé aux collectivités de passer par une procédure de révision du PLU pour ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser (AU) qui ne l'a pas été dans les 9 ans suivant sa création ou qui n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de l’autorité compétente. Ce délai de 9 ans a été abaissé à 6 ans par la loi Climat et résilience. Cette réduction de délai n'est toutefois pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d'un PLU adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces dernières, le délai de 9 ans demeure.

Dans l'affaire, une commune avait approuvé en 2018 la modification de son PLU ouvrant à l'urbanisation un terrain de 10 hectares antérieurement classé en zone 2AU, en vue du développement d'un pôle commercial. Des requérants en demandaient l'annulation, au motif que les auteurs du PLU avaient commis une erreur de droit en recourant à une procédure de modification du PLU plutôt qu’à une procédure de révision. La question soulevée devant le Conseil d'État portait sur le point de départ du délai avant l'expiration duquel une commune peut recourir à la procédure de modification pour ouvrir un secteur à l'urbanisation.
La Haute juridiction précise que le délai de 9 ans « court, soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, soit, le cas échéant, à compter d'une révision ultérieure du plan local d'urbanisme portant, notamment par l'adoption d'un nouveau projet d'aménagement et de développement durables (PADD), sur un projet d'aménagement pour ce secteur ».

En l'espèce, la zone concernée par la modification contestée faisait l’objet d’un classement en zone 2AU depuis 2005. Ce classement avait été confirmé lors de la révision générale du PLU opérée en 2013, révision qui avait emporté l’élaboration d’un nouveau PADD et de nouveaux règlements écrit et graphique. Dans ces circonstances, le Conseil d'État valide la décision de la Cour Administrative d'Appel. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'eu égard à l’ampleur des modifications du parti d’aménagement ainsi opérées (concernant l’ensemble du territoire communal) et de la refondation des documents du PLU, c’est à la date de l’approbation de cette révision générale qu’il convenait de fixer le point de départ du délai de 9 années alors prévu par la loi.

 

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