Veille juridique

décembre 2023

Pas de délai de prescription pour l’action en démolition d’un ouvrage public

Lorsqu’un ouvrage public, par exemple une ligne électrique, est implanté irrégulièrement sur une propriété, le juge administratif peut être saisi d’une action en démolition.
Sa démolition ne peut toutefois être ordonnée que si trois conditions cumulatives sont réunies :

  •  l’ouvrage public est irrégulièrement implanté,
  •  aucune régularisation appropriée n’est possible,
  •  au terme d’un bilan des intérêts publics et privés en présence, sa démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Le Conseil d’État juge ainsi que l’action en démolition d’un ouvrage public n’est soumise à aucun délai de prescription :
« (…) 4. Aux termes de l’article 2227 du Code civil : « (…) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. L’invocation de ces dispositions du Code civil au soutien de l’exception de prescription trentenaire opposée par la société Enedis était donc inopérante. Ce motif devant être substitué au motif par lequel l’arrêt attaqué juge non fondée cette exception, il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens de cassation dirigés contre le motif retenu par la cour administrative d’appel de Versailles. (…) »

Les ouvrages publics irrégulièrement implantés peuvent donc faire l’objet d’une action en démolition passé 30 ans après leur implantation.

 

La condition tenant à l’écoulement temps n’est toutefois pas totalement écartée puisqu’elle est désormais intégrée dans le bilan des intérêts en présence. L’absence de délai de prescription sur l’action en démolition d’un ouvrage public ne signifie donc pas que cette action prospérerait nécessairement malgré l’écoulement du temps entre la date d’implantation de l’ouvrage et celle de l’introduction de l’action.

 

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