Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirDans cette affaire, le requérant a demandé au Tribunal Administratif (TA) d’annuler l’arrêté par lequel la maire a ordonné, au nom de l’État, l’interruption immédiate de travaux.
Le juge rappelle que l’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Ici, le requérant a été reçu dans les locaux du service de l’urbanisme de la mairie et informé des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que de la préparation d’un arrêté interruptif de travaux.
Le juge souligne que la circonstance que cette information ait été délivrée à l’intéressé oralement est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire : aucun texte n’impose qu’elle prenne la forme d’un courrier avec accusé de réception, contrairement à ce que soutient le requérant.
L’arrêté litigieux est intervenu onze jours après cet entretien : il a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites sur la mesure envisagée, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l’absence d’indication d’un délai de réponse. De plus, l’entretien doit être regardé comme ayant permis à l’intéressé de présenter ses observations orales, conformément aux exigences de l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit donc être écarté.
Publiée le 09/04/2026
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