Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirLe juge rappelle un cadre désormais bien balisé : toute extension de l’urbanisation en espace proche du rivage ne peut être autorisée que si elle est limitée et expressément justifiée et motivée dans le PLU.
Lorsque le SCoT comporte des dispositions suffisamment précises sur les conditions d’urbanisation des espaces proches du rivage, le caractère limité du projet s’apprécie au regard de ces prescriptions. Le PLU ne raisonne donc pas isolément.
Extension de l’urbanisation : de quoi parle-t-on ?
Sont regardées comme telles :
Et dans un quartier déjà urbanisé ?
Le juge précise qu’un projet ne constitue une extension de l’urbanisation que s’il étend ou renforce de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques, ou modifie substantiellement les caractéristiques d’un quartier (notamment par une forte augmentation de la densité).
À l’inverse, la simple réalisation d’un ou plusieurs bâtiments dans un quartier urbain existant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral.
À retenir : la qualification d’« extension de l’urbanisation » repose moins sur la nature du projet que sur son impact réel sur la structure et la densité du tissu urbain.
Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirPubliée le 04/03/2026
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