Veille juridique

février 2021

Lotissement : pas de cristallisation sans division

Il ne peut y avoir cristallisation des droits à construire, applicable lors de la décision autorisant le lotissement, à une demande de permis que si la division foncière a bien été réalisée.

Pour rappel, l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un lotissement a fait l’objet d’une DP, le PC ne peut être refusé ou assorti de prescriptions sur la base de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de 5 ans suivant la date de la décision de non-opposition à cette déclaration.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille précise, toutefois, que cette disposition ne peut être invoquée dans le cas où, à la date du dépôt de la demande de permis, les divisions autorisées sur le terrain d’assiette du projet n’ont pas été préalablement effectuées.

Cette décision apporte un éclairage sur l’appréciation du moment où les divisions d’un lotissement déclaré peuvent être regardées comme réalisées. La CAA s’est fondée sur le fait que certaines pièces jointes à la demande de PC ne faisaient pas apparaître l’existence des lots prétendument constitués. Ainsi, le dossier ne mentionnait comme terrain d’assiette du projet de construction que la parcelle d’origine, réunissant les deux lots.
En revanche, pour les juges, le plan de division parcellaire ayant donné lieu à l’arrêté de non-opposition à la déclaration ne permet pas d’établir la constitution du lotissement.

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