Veille juridique

août 2022

Pour le juge, les STECAL doivent rester exceptionnels en nombre

Un préfet a demandé au TA d’annuler la délibération par laquelle le conseil d’une communauté d’agglomération a approuvé un PLUi. C’est notamment le sujet des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) qui a posé question. L’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme dispose notamment que « leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».

Or, pour le juge, s’il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un STECAL doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.

Ici, le règlement du PLUi prévoit la création de 51 STECAL. Le rapport de présentation énonce que la création de ces STECAL répond au choix des auteurs du PLUi de prendre en compte le tissu local de petites et moyennes entreprises, de respecter la dynamique du monde rural et de permettre aux entreprises existantes de poursuivre leur activité sur leur site initial sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole et la proximité éventuelle de l’habitat. D’après les documents graphiques, le périmètre de chaque STECAL est limité aux alentours des bâtiments existants.

La communauté d’agglomération fait valoir que ces STECAL sont créés pour permettre le développement d’entreprises existantes qui sont localisées dans l’espace rural en dehors des zones d’activité. Cependant, en dépit de la taille limitée de chaque STECAL, en raison du nombre important de ces derniers et du risque de mitage, les dispositions de l’article L. 151-13 ont été, pour le juge, méconnues.

De plus, le PADD fixe également un seuil de 50 nouveaux hectares d’espaces dédiés aux activités économiques, mais ce seuil est en fait largement dépassé par le PLUi qui atteint 90 hectares : la collectivité n’est pas fondée à soutenir que les STECAL doivent être exclus de cette estimation car ils n’offriraient que des possibilités d’extension d’activité artisanale très mesurée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que 27.62 ha des 36.31 ha de leur surface ne sont pas bâtis.

 

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