Veille juridique

avril-mai 2024

Pyrénées-Cerdagne : le PLUi annulé pour insuffisance des capacités de traitement des eaux

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Toulouse a annulé partiellement le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté De Communes Pyrénées-Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales à la demande de cinq associations de protection de l'environnement.
Deux raisons ont fondé cette décision : d'une part, la saturation de la station d'épuration à laquelle auraient dû être raccordées les nouvelles populations situées dans les zones à urbaniser de neuf communes membres de la collectivité et d'autre part, l'insuffisance d'évaluation environnementale de la création de deux Unités Touristiques Nouvelles (UTN).

Sur le premier point, selon l'avis de l’organisme gestionnaire de la station d'épuration à laquelle sont raccordées les communes, la station d'épuration enregistrait déjà en 2019 un taux de saturation moyen égal à 97,81 %, avec un taux supérieur à 100 % pendant cinq mois sur douze. « La prise en compte de la population supplémentaire annoncée par la CDC à l'échéance de son PLU dans les neuf communes concernées conduirait à porter le taux de saturation moyen à 100,24 % et à dépasser le seuil de 100 % pendant sept mois sur douze », relève la cour en s'appuyant sur les simulations réalisées par le service technique. Et elle ajoute : « Le même avis précise que le surplus d'eaux usées est actuellement rejeté dans le milieu naturel sans avoir fait l'objet d'un traitement complet, avec un risque évident d'impact sur l'environnement. »

Concernant la création de l'une des UTN, les terrains concernés étaient situés dans le périmètre de deux sites Natura 2000. Dans le « contexte sensible » décrit par l'évaluation des incidences Natura 2000, cette dernière « ne prévoit aucune mesure de réduction ou de compensation des impacts résiduels, mais se borne à renvoyer à la réalisation d'études et évaluations ultérieures (…) pour compléter les inventaires naturalistes, justifier de l'absence d'impacts significatifs sur les habitats, les espèces et les zones humides et déterminer les mesures de réduction ou de compensation nécessaires à la préservation de ces derniers ». En procédant de la sorte, la CDC « n'a pas réalisé une évaluation suffisante des incidences » de l'UTN sur les sites Natura 2000, juge la cour.

Concernant la deuxième UTN projetée, le rapport de présentation du PLUi ne faisait pas état d’une évaluation des incidences Natura 2000. Or une partie du périmètre de l'UTN était bien incluse dans l'emprise du site Natura 2000. L'UTN s'inscrivait de surcroit dans le périmètre des plans nationaux d'actions concernant le grand tétras, l'aigle royal, le vautour percnoptère, le gypaète barbu et le vautour fauve et se situait enfin au sein d’une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type 1 qui présente des enjeux pour les espèces végétales et l'avifaune. La partie du rapport de présentation relative à l'évaluation environnementale « qui se borne à renvoyer à la réalisation d'études ultérieures pour préciser les inventaires, les incidences et les mesures nécessaires » ne pouvait, là aussi, être considérée comme une évaluation environnementale suffisante du projet, juge la cour.

 

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