Veille juridique

février 2024

Un PLU peut réglementer la Surface de Plancher (SP) des constructions en fonction de la taille des terrains

Dans cette commune, des propriétaires ont sollicité un Certificat d’Urbanisme (CU) opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation. Mais le maire a délivré un CU négatif. Les pétitionnaires demandent au juge d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au maire de statuer à nouveau sur leur demande de CU.

Ici, l’article UG 5 du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) applicable à ce projet et relatif à la superficie minimale des terrains constructibles dispose que « la superficie minimale des terrains est fixée à 1 200 m2, portés à 2 000 m2 en secteur UGa ». Sauf que les dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme sur lesquelles se fonde le règlement du PLU ont été abrogées par la loi du 24 mars 2014.
Mais l’article L. 151-20 du Code de l’urbanisme dispose que « dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie ».

La zone UG où se situe le projet des requérants est une zone urbaine bâtie issue d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, ayant conservé son caractère remarquable de parc. En outre, d’après le rapport de présentation du PLU, cette règle est justifiée par la nécessité de préserver l’intérêt paysager exceptionnel et unique de la ville-parc, c’est-à-dire ses boisements et espaces verts au sens de l’article L. 151-20 du Code de l’urbanisme.

Le juge en conclut que le conseil municipal n’a pas besoin de réviser ou modifier le rapport de présentation sur ce point et de manifester ainsi sa volonté expresse de mettre en œuvre ces mesures facultatives : la règle édictée à l’article UG 5 a conservé un fondement légal dans les dispositions de l’article L. 123-1-11 du Code de l’urbanisme devenu article L. 151-20 du Code de l’urbanisme.

 

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