Veille juridique

octobre 2023

Une parcelle peut être classée « A » même si elle ne fait pas partie de la trame verte et bleue

Dans cette commune, les requérants ont demandé au Tribunal Administratif (TA) d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du Plan Locla d'Urbanisme (PLU) au motif du classement de leur parcelle en zone agricole. Le juge rappelle qu’une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il a aussi souligné que les auteurs d’un PLU doivent déterminer le parti d’aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente.

Dans cette affaire en particulier, les parcelles appartenant aux requérants, dont il est constant qu’elles font l’objet d’une exploitation agricole, sont entourées, à l’est, au sud et à l’ouest, par de vastes terrains agricoles ou à caractère naturel. En particulier, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, la parcelle qui a fait l’objet du classement litigieux ne constitue pas une dent creuse alors même qu’elle est identifiée comme telle au niveau du SCoT. En outre, le troisième axe du PADD vise à préserver les espaces agricoles de la commune, dont font partie les parcelles en litige.

Le juge relève également que la seule circonstance que ces parcelles ne soient pas traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, laquelle n’a au demeurant aucune incidence sur leur constructibilité, ne remet pas en cause le fait que les parcelles en litige sont situées dans un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Finalement, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles des appelants serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

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