Veille juridique

juin 2023

Validité de l'opposition à une Déclaration Préalable pour l'implantation de mobil-homes en zone agricole

L'activité agrotouristique n'est pas une activité agricole au sens du droit de l'urbanisme, même si elle est reconnue comme telle en droit rural.

Dans cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille confirme la validité de l’opposition faite par le maire à la Déclaration Préalable (DP) déposée par une société agricole pour l'installation en zone agricole du PLU de six résidences mobiles de loisirs.

Le principe selon lequel les activités agritouristiques ne sont pas agricoles au regard du droit de l’urbanisme provient d’un arrêt important du Conseil d’État en date du 14 février 2007. Selon les juges, la construction d'un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens du Code de l'urbanisme.

Cette différence entre la définition juridique agricole formulée par l’article L. 311-1 du Code rural et la définition des activités agricoles en droit de l’urbanisme a été ultérieurement confirmée par un arrêt de la même Cour Administrative s’agissant des prestations équestres, désormais agricoles sur le plan du droit rural. Selon les magistrats, la circonstance que le centre équestre demandeur d’un PC pourrait être regardé comme exerçant une activité agricole au regard de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que le droit de l’urbanisme relève d'une législation indépendante (CAA Marseille, 17 déc. 2020, n° 19MA05029).

Plus récemment, une réponse ministérielle a précisé que l’assouplissement opéré par la loi ELAN du 23 novembre 2018 autorisant désormais en zones agricoles les constructions réalisées pour les activités dans le prolongement de l’acte de production agricole (transformation, commercialisation) n’est pas applicable aux constructions destinées à une activité d'accueil touristique.
Pour ce faire, il conviendra donc soit d’opter pour la désignation dans le règlement du PLU de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ou bien de délimiter, après avis simple de la CDPENAF de secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) au sein des zones agricoles ou naturelles des PLU, dans lesquelles certaines constructions ou installations non agricoles peuvent être édifiées de manière dérogatoire en fonction des besoins et des circonstances locales.

 

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